Art. 955 Code civil

Révocation pour ingratitude – Art. 955

Art. 955 C.civ. énumère les trois cas de révocation d'une donation pour ingratitude : attentat à la vie, sévices/délits/injures graves, refus d'aliments.

Texte officiel Art. 955 Code civil — France

La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S'il lui refuse des aliments.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 955 du Code civil fixe les seuls motifs pour lesquels une donation entre vifs peut être révoquée en raison de l'ingratitude du donataire. Ces motifs sont : l'attentat à la vie du donateur, les sévices, délits ou injures graves commis contre lui, et le refus de lui fournir des aliments.

Cette révocation est distincte de celle pour inexécution des conditions (art. 953). Elle est soumise à un délai d'un an (art. 957) et ne produit pas d'effet sur les aliénations antérieures à la demande (art. 958). Les donations en faveur du mariage ne peuvent pas être révoquées pour ingratitude (art. 959).

Quand il s'applique

  • Le donataire tente de tuer le donateur, par exemple en lui administrant un poison.
  • Le donataire frappe ou maltraite physiquement le donateur de façon répétée.
  • Le donataire insulte publiquement le donateur en proférant des paroles gravement diffamatoires.
  • Le donataire vole ou escroque le donateur, commettant ainsi un délit grave.
  • Le donataire, alors que le donateur est dans le besoin, refuse de lui donner à manger ou de l'aider financièrement pour sa subsistance.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le simple fait que le donataire ne remercie pas le donateur ou se montre distant ne constitue pas une ingratitude suffisante.
  • Une dispute ordinaire ou une querelle sans sévices ni injures graves n'entre pas dans le champ de l'article.
  • Le non-respect d'une condition autre que celles prévues par l'article 953 (par exemple, ne pas utiliser le bien d'une certaine manière) ne relève pas de la révocation pour ingratitude.
  • Les donations faites en faveur du mariage ne peuvent être révoquées sur le fondement de l'article 955, même en cas d'ingratitude (voir art. 959).

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