Protection des tiers et restitution - Art. 958
Art. 958 : la révocation pour ingratitude n'annule pas les ventes ou hypothèques publiées avant la demande. Le donataire restitue la valeur.
La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au fichier immobilier, de la demande en révocation. Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe les conséquences administratives et financières lorsqu'une donation est révoquée pour cause d'ingratitude. Il protège les tiers qui ont acquis le bien ou consenti une hypothèque avant l'enregistrement officiel de la demande en justice. La révocation ne remet pas en cause les ventes, les donations ultérieures ou les sûretés immobilières déjà inscrites au fichier immobilier.
Le donataire qui s'est séparé du bien ou qui l'a grevé d'une charge financière ne conserve pas le produit de cette opération. Il doit rembourser au donateur la valeur financière de l'objet, estimée au moment où la demande en révocation a été formée devant le juge.
Cet article encadre également la restitution des revenus générés par le bien donné, appelés fruits (comme des loyers ou des fermages). Le donataire doit verser au donateur l'ensemble des fruits perçus à compter de la date d'introduction de la demande en justice, mais conserve ceux perçus antérieurement.
Quand il s'applique
- Un donataire a vendu un appartement reçu en donation avant que le donateur n'engage une action pour ingratitude.
- Une banque a inscrit une hypothèque sur un terrain donné pour garantir un prêt accordé au donataire avant toute publication judiciaire.
- Un donateur demande le remboursement des loyers perçus par le donataire depuis le jour du dépôt de sa demande en révocation.
Ce que cet article ne dit pas
- La révocation d'une donation pour inexécution des charges, traitée à l'article 954.
- Le délai pour intenter l'action en révocation pour ingratitude, fixé par l'article 957.
- Les donations faites en faveur d'un mariage, déclarées irrévocables pour ingratitude par l'article 959.
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