Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donation
14 articles
- Art. 953 Révocation d'une donation entre vifs La donation entre vifs peut être révoquée pour inexécution des conditions, ingratitude ou survenance d'enfants. Art. 953 Code civil.
- Art. 954 Biens retournés libres de charges et hypothèques - Art.954 Lorsqu'une donation est révoquée pour inexécution des conditions, les biens retournent au donateur libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire.
- Art. 955 Révocation pour ingratitude Art. 955 C.civ. énumère les trois cas de révocation d'une donation pour ingratitude : attentat à la vie, sévices/délits/injures graves, refus d'aliments.
- Art. 956 Révocation de donation jamais de plein droit Révocation donation inexécution ou ingratitude : jamais de plein droit (art. 956). Action en justice nécessaire. Pas de résolution automatique.
- Art. 957 Délai d'un an pour révocation pour ingratitude Délai 1 an pour révocation ingratitude. Interdit donateur c/ héritiers donataire; héritiers donateur c/ donataire sauf si donateur avait agi ou mort dans l'an.
- Art. 958 Protection des tiers et restitution Art. 958 : la révocation pour ingratitude n'annule pas les ventes ou hypothèques publiées avant la demande. Le donataire restitue la valeur.
- Art. 959 Donation de mariage irrévocable (ingratitude Une donation faite en faveur d'un mariage ne peut pas être révoquée pour cause d'ingratitude du bénéficiaire. L'article 959 interdit cette révocation.
- Art. 960 Révocation de donation pour survenance d'enfant L'article 960 permet la révocation d'une donation si un enfant naît ou est adopté après, à condition que l'acte le prévoie. Possible après décès du donateur.
- Art. 961 Révocation même si enfant conçu avant donation Art. 961 permet la révocation pour survenance d'enfant même si l'enfant était conçu au moment de la donation. Elle élargit le champ de l'art. 960.
- Art. 962 Révocation de donation pour survenance d'enfant Révocation de donation pour survenance d'enfant : même en possession, le donataire ne doit les fruits qu'à partir de la notification. Art. 962.
- Art. 963 Retour des biens libérés de toute charge En cas de révocation d'une donation, les biens reviennent au donateur libres de toute charge, hypothèque ou garantie constituée par le donataire.
- Art. 964 Mort de l'enfant n'affecte pas la révocation L'article 964 du Code civil précise que la mort de l'enfant du donateur ne met pas fin à la révocation pour survenance d'enfant prévue à l'article 960.
- Art. 965 Renonciation à la révocation pour enfant Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation de sa donation pour survenance d'enfant selon l'article 965.
- Art. 966 Délai de cinq ans pour agir en révocation L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Seul le donateur peut l'exercer.