Liberté de dénomination des testaments - Art. 967
L'article 967 du Code civil permet de qualifier les dispositions testamentaires : institution d'héritier, legs, ou autre dénomination manifestant la volonté.
Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article donne au testateur le choix du terme employé pour désigner ses volontés testamentaires. Il peut parler d'« institution d'héritier », de « legs » ou de toute autre expression qui montre clairement ce qu'il souhaite. La validité du testament ne dépend pas de l'emploi d'un mot précis.
La liberté offerte par l'article 967 porte sur la qualification, non sur la forme du testament. Les conditions de forme (testament olographe, par acte public, mystique) sont fixées aux articles 969 et suivants. Le testateur doit respecter ces formes, mais à l'intérieur de celles-ci il peut utiliser la dénomination de son choix.
Quand il s'applique
- Un testateur écrit « Je donne ma maison à mon fils aîné » sans utiliser le mot « legs » ni « institution d'héritier ». Cette disposition est valable si elle exprime sa volonté.
- Un testateur rédige un testament olographe en écrivant « Je lègue ma voiture à ma sœur ». Il utilise le terme « legs », ce qui est conforme à l'article 967.
- Un testateur nomme « mon successeur universel » sans préciser s'il s'agit d'une institution d'héritier ou d'un legs. La dénomination choisie est suffisante pour manifester sa volonté.
- Un testateur rédige un testament public en déclarant « Je fais donation de mes biens à mon neveu ». Bien que le mot « donation » soit impropre, l'article 967 permet de valider la disposition si la volonté est claire.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 967 ne régit pas les formes du testament (olographe, public, mystique). Celles-ci sont prévues aux articles 969 à 978.
- Il ne concerne pas la révocation des testaments ou des donations, qui est traitée aux articles 958 et suivants.
- Il n'impose pas de contenu minimal ; un testament peut être vide ou contenir des dispositions non valables pour d'autres raisons.
- Il ne s'applique pas aux donations entre vifs, qui suivent leurs propres règles (articles 960 à 966).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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