Délai de cinq ans pour agir en révocation - Art. 966
L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Seul le donateur peut l'exercer.
L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée que par le donateur.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe le délai dans lequel le donateur peut demander la révocation d'une donation pour survenance d'enfant (articles 960 à 965). Le délai est de cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant de la famille.
Seul le donateur peut exercer cette action. Si le délai expire, l'action est prescrite et la donation devient définitive. Le donateur peut à tout moment renoncer à ce droit (article 965).
Quand il s'applique
- Un donateur a donné un bien immobilier à son neveu, puis a eu un enfant. Il doit agir dans les cinq ans suivant la naissance de cet enfant pour révoquer la donation.
- Un donateur a adopté un enfant. Le délai de cinq ans pour révoquer une donation antérieure court à compter de l'adoption.
- Un donateur a plusieurs enfants. Le dernier enfant naît ; le délai de cinq ans pour révoquer les donations commence à cette date.
- Le donateur décède sans avoir exercé l'action. Ses héritiers ne peuvent pas la poursuivre, car seul le donateur peut l'exercer.
- Cinq ans après la naissance du dernier enfant, le donateur n'a pas agi. L'action est prescrite et ne peut plus être intentée.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne définit pas les conditions dans lesquelles une donation peut être révoquée pour survenance d'enfant (voir articles 960 à 962).
- Il ne s'applique pas à la révocation pour ingratitude, qui a son propre délai d'un an (articles 957 à 959).
- Il ne précise pas les effets de la révocation sur les biens donnés (voir articles 963 et 964).
- Il n'autorise pas le donataire ou un tiers à exercer l'action ; seul le donateur le peut.
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