Art. 972 Code civil

Formalités du testament par acte public – Art. 972

Art. 972 du Code civil : formalités de dictée, écriture et lecture du testament par acte public. Règles pour testateur non francophone, muet, sourd.

Texte officiel Art. 972 Code civil — France

Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur. Lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. L'interprète veille à l'exacte traduction des propos tenus. Le notaire n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l'autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s'exprime le testateur. Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire. Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa. Il est fait du tout mention expresse.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 972 fixe les formalités de rédaction du testament par acte public (devant notaire). Le testateur doit dicter ses volontés. Si deux notaires sont présents, l'un écrit (à la main ou mécaniquement). Si un seul notaire, il écrit également. Dans tous les cas, le testament est lu au testateur.

Si le testateur ne parle pas français, un interprète choisi sur une liste officielle (experts judiciaires) assure la dictée et la lecture. Le notaire peut se passer d'interprète si lui-même et l'autre notaire ou les témoins comprennent la langue du testateur.

Pour les testateurs muets (peuvent écrire en français), le notaire écrit d'après leurs notes manuscrites, puis lit. Pour les sourds, le testateur lit lui-même après lecture par le notaire. Si le testateur ne peut ni parler/entendre ni lire/écrire, on recourt à un interprète comme au quatrième alinéa. Mention expresse de tout cela est portée au testament.

Quand il s'applique

  • Un testateur ne parlant que l'allemand dicte son testament à un notaire en présence d'un interprète inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires.
  • Une personne muette écrit ses dernières volontés sur un papier; le notaire retranscrit ces notes et les lit à haute voix.
  • Un testateur sourd assiste à la lecture du testament par le notaire, puis le lit lui-même pour vérifier.
  • Deux notaires reçoivent le testament: l'un écrit sous la dictée du testateur, puis l'autre donne lecture.
  • Un testateur analphabète et sourd-muet utilise un interprète pour la dictée et la lecture, conformément au quatrième alinéa.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne détaille pas les conditions de validité du testament olographe (art. 970) ni du testament mystique (art. 976).
  • Il ne fixe pas le nombre de témoins requis (art. 971) ni les règles de signature (art. 973-974).
  • Il ne traite pas de l'incapacité de certains témoins (art. 975).

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