Art. 993 Code civil

Mention du testament maritime au livre de bord - Art. 993

L'article 993 du Code civil exige de mentionner au livre de bord la remise des originaux ou l'expédition du testament au consulat ou au ministre compétent.

Texte officiel Art. 993 Code civil — France

Le livre de bord du bâtiment mentionne, en regard du nom du testateur, la remise des originaux ou l'expédition du testament faite, selon le cas, au consulat, au ministre chargé de la défense nationale ou au ministre chargé de la mer.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'un testament est établi en mer lors d'un voyage maritime, le journal officiel du navire, appelé livre de bord, doit en garder la trace. Le responsable du bâtiment porte cette inscription en regard du nom de la personne qui a testé.

Cette inscription vise la transmission officielle de l'acte. Selon l'autorité destinataire, la mention porte sur la remise des originaux ou l'expédition du testament faite au consulat français, au ministre chargé de la défense nationale ou au ministre chargé de la mer.

Quand il s'applique

  • Un capitaine de navire marchand inscrit au livre de bord la remise des originaux d'un testament au consulat français lors d'une escale.
  • Le commandant d'un bâtiment d'État mentionne dans le journal du navire l'expédition du testament faite au ministre chargé de la défense nationale.
  • Un officier de bord consigne à côté du nom du testateur l'envoi du testament au ministre chargé de la mer à l'arrivée au port.

Ce que cet article ne dit pas

  • La rédaction formelle des dernières volontés du testateur à bord du navire, régie par d'autres articles sur les testaments maritimes.
  • La caducité du testament maritime après un certain délai écoulé à terre, traitée par d'autres dispositions du même code.
  • La rectification des actes de l'état civil, relevant de la compétence du président du tribunal ou de l'officier d'état civil.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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