Art. 992 Code civil

Dépôt des testaments faits en mer (Art. 992)

À l'arrivée dans un port national, les testaments faits en mer sont déposés sous pli scellé au ministère compétent, puis transmis selon l'article 983.

Texte officiel Art. 992 Code civil — France

A l'arrivée du bâtiment dans un port du territoire national, les deux originaux du testament, ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, sont déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'Etat au ministre chargé de la défense nationale et, pour les autres bâtiments, au ministre chargé de la mer. Chacune de ces pièces est adressée, séparément et par courriers différents, au ministre chargé de la mer, qui les transmet conformément à l'article 983 .

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'un bâtiment arrive dans un port du territoire national, les testaments établis pendant un voyage maritime font l'objet d'un dépôt officiel sous pli clos et cacheté. L'autorité destinataire de ce dépôt dépend de la nature du navire : le pli est déposé auprès du ministre chargé de la défense nationale pour les bâtiments de l'État, et auprès du ministre chargé de la mer pour tous les autres bâtiments.

Les actes déposés — qu'il s'agisse des deux originaux, de l'original accompagné de son expédition, ou de l'original restant en cas de remise préalable durant la traversée — sont ensuite envoyés séparément et par des courriers distincts au ministre chargé de la mer. Ce dernier procède à leur transmission selon les modalités prévues à l'article 983.

Quand il s'applique

  • L'arrivée d'un navire de commerce dans un port national avec à son bord les originaux d'un testament rédigé pendant la traversée.
  • Le retour au port d'un bâtiment de l'État transportant sous pli scellé un testament dressé en mer.
  • L'expédition séparée par courriers distincts des pièces testamentaires vers le ministre chargé de la mer après le retour au port.

Ce que cet article ne dit pas

  • La rédaction initiale du testament pendant la traversée maritime.
  • La remise du testament dans un port étranger auprès d'un agent diplomatique ou consulaire.
  • La durée de validité de l'acte testamentaire après le retour à terre.

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