Titre XV : Des transactions
8 articles
- Art. 2044 Transaction : concessions réciproques, écrit L'article 2044 définit la transaction : un contrat écrit par lequel les parties, par concessions réciproques, terminent ou préviennent une contestation.
- Art. 2045 Capacité de disposer pour transiger Capacité requise pour transiger. Le tuteur agit conformément aux art. 467 et 472. Établissements publics : autorisation du Premier ministre. Art. 2045.
- Art. 2046 Transaction sur intérêt civil d'un délit Art. 2046 permet de transiger sur l'intérêt civil d'un délit, mais la transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.
- Art. 2048 Portée de la transaction limitée à son objet L'article 2048 du Code civil limite la transaction au différend qui l'a motivée ; une renonciation générale aux droits n'étend pas son objet.
- Art. 2049 Portée de la transaction L'article 2049 du Code civil limite la transaction aux seuls différends que les parties ont entendu y inclure, expressément ou implicitement.
- Art. 2050 Droit semblable acquis après transaction L'article 2050 C. civ. dispose que la transaction sur un droit propre n'empêche pas d'exercer un droit semblable acquis ultérieurement d'une autre personne.
- Art. 2051 Portée d'une transaction aux tiers L'article 2051 du Code civil dispose qu'une transaction conclue par un intéressé ne s'impose pas aux autres tiers et ne peut pas leur être opposée.
- Art. 2052 Transaction fait obstacle à action en justice Art. 2052 empêche une partie à une transaction d'engager ou de continuer un procès sur le même objet. La transaction éteint définitivement toute action.