Art. 2045 Code civil

Capacité de disposer pour transiger - Art. 2045

Capacité requise pour transiger. Le tuteur agit conformément aux art. 467 et 472. Établissements publics : autorisation du Premier ministre. Art. 2045.

Texte officiel Art. 2045 Code civil — France

Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre. Les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 2045 précise que pour conclure une transaction (un contrat qui règle un litige par concessions réciproques), la personne doit avoir la capacité de disposer des droits ou biens concernés. Un tuteur ne peut transiger pour un mineur ou un majeur sous tutelle qu'en suivant les règles de l'article 467, et il ne peut transiger avec ce même mineur devenu majeur sur le compte de tutelle qu'en vertu de l'article 472. Les établissements publics de l'État (comme les hôpitaux ou les universités) ne peuvent transiger qu'avec une autorisation expresse du Premier ministre.

Quand il s'applique

  • Un tuteur souhaite conclure une transaction pour régler un litige immobilier impliquant un mineur dont il a la charge.
  • Un établissement public hospitalier veut transiger avec un patient à propos d'une erreur médicale, sans passer par un jugement.
  • Une personne majeure sous tutelle est impliquée dans un différend financier ; son tuteur envisage une transaction pour y mettre fin.
  • Un tuteur, après la majorité de son ancien pupille, négocie le solde du compte de tutelle et souhaite le régler par transaction.

Ce que cet article ne dit pas

  • La procédure pour contester une transaction déjà signée – cela relève des règles générales des contrats et de l'article 2052.
  • Les conditions de validité d'une transaction entre personnes privées majeures capables – l'article 2045 ne s'applique qu'aux cas où la capacité est limitée.
  • Les règles pour transiger sur un délit pénal – cela est traité à l'article 2046 (intérêt civil) et non ici.
  • Les pouvoirs du fiduciaire (gestion d'une fiducie) – ceux-ci sont régis par les articles 2022 à 2030, pas par l'article 2045.

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