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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre II : Les opérations sur obligations

Section 3 : La novation

7 articles

  • Art. 1329 Remplacer une obligation par une autre La novation éteint une obligation pour en créer une nouvelle, entre les mêmes parties ou par changement de débiteur ou de créancier (article 1329).
  • Art. 1330 La novation ne se présume pas Selon l'article 1330 du Code civil, la novation ne se présume pas. La volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
  • Art. 1331 Validité des obligations dans la novation La novation n'a lieu que si les deux obligations sont valables, sauf si elle vise à substituer une obligation valable à une obligation viciée.
  • Art. 1332 Changement de débiteur sans son concours La novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur. L'article 1332 du Code civil l'autorise.
  • Art. 1333 Novation par changement de créancier Consentement du débiteur requis ; il peut accepter par avance. Opposable dès l'acte ; preuve de la date par nouveau créancier, tout moyen.
  • Art. 1334 Obligation ancienne et accessoires L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à ses accessoires. Les sûretés peuvent être réservées avec consentement des tiers garants.
  • Art. 1335 Novation avec codébiteur solidaire ou caution Novation avec codébiteur solidaire : libère autres. Avec caution : ne libère pas débiteur principal, libère autres cautions à hauteur de la part contributive.
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