Obligation ancienne et accessoires - Art. 1334
L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à ses accessoires. Les sûretés peuvent être réservées avec consentement des tiers garants.
L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1334 du Code civil pose le principe que l'extinction d'une obligation ancienne entraîne celle de tous ses accessoires. Cela signifie que les garanties, cautions, hypothèques ou privilèges qui accompagnaient la dette disparaissent avec elle.
Il prévoit toutefois une exception : les sûretés consenties par des tiers garants (personnes distinctes du débiteur) peuvent être conservées pour garantir la nouvelle obligation, mais uniquement avec leur accord exprès. Sans ce consentement, ces tiers sont libérés.
Quand il s'applique
- Un particulier a cautionné un prêt immobilier. Le prêt est remplacé par un nouveau contrat (novation). La caution est libérée, sauf si elle donne son accord pour garantir le nouveau prêt.
- Une entreprise consent un nantissement sur son fonds de commerce pour un prêt. Le prêt est nové en un autre crédit. Le nantissement s'éteint, à moins que le nantisseur (tiers) n'accepte de le maintenir.
- Un codébiteur solidaire voit sa dette novée avec changement de créancier. Les autres codébiteurs solidaires sont libérés (Art. 1335), mais les sûretés personnelles des tiers garants suivent le même sort sauf accord.
- Un contrat de prêt est modifié avec intention de novation (changement de débiteur). Les garants initiaux (caution) ne sont plus tenus s'ils n'ont pas consenti à la nouvelle obligation.
Ce que cet article ne dit pas
- Les personnes qui pensent que l'article 1334 s'applique à toute extinction d'obligation, y compris le paiement. En réalité, le paiement (Art. 1342) éteint l'obligation sans novation, et les accessoires s'éteignent aussi, mais sans exception de réserve.
- Ceux qui croient que les sûretés peuvent être réservées sans le consentement des tiers garants, par simple volonté du créancier et du débiteur.
- L'idée que l'article 1334 régit la cession de créance (Art. 1325-1326) ou la délégation (Art. 1336), alors que ces opérations ont leurs propres règles.
- On pourrait croire que la novation n'affecte pas les sûretés réelles (hypothèques) sans accord du propriétaire, mais l'article 1334 impose le consentement du tiers garant.
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