Art. 1333 Code civil

Novation par changement de créancier – Art. 1333

Consentement du débiteur requis ; il peut accepter par avance. Opposable dès l'acte ; preuve de la date par nouveau créancier, tout moyen.

Texte officiel Art. 1333 Code civil — France

La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier. La novation est opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l'apporter par tout moyen.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article régit la novation par changement de créancier, un contrat qui remplace l'ancien créancier par un nouveau, éteignant l'obligation initiale. Pour être valable, le débiteur doit consentir à ce remplacement. Il peut même donner son accord à l'avance, acceptant que le créancier actuel désigne seul le futur créancier.

La novation produit ses effets vis-à-vis des tiers (par exemple, un autre créancier du même débiteur) à compter de la date de l'acte. Si la date est contestée, c'est au nouveau créancier qu'il incombe de prouver cette date, et il peut le faire par tout moyen (écrit, témoignages, etc.). Ce mécanisme permet de sécuriser les opérations de refinancement ou de restructuration de créances.

Attention : la novation ne se présume pas (article 1330) et exige une intention claire de substituer une obligation nouvelle à l'ancienne. Elle se distingue de la simple cession de créance, qui ne change pas le débiteur.

Quand il s'applique

  • Un débiteur accepte que sa dette envers une banque soit transférée à une autre banque, en signant un avenant.
  • Une entreprise cède sa créance commerciale à une société d'affacturage, avec l'accord préalable du client débiteur.
  • Un prêt entre particuliers est repris par un tiers ; le débiteur consent par écrit au changement de créancier.
  • Un organisme de crédit désigne à l'avance le nouveau créancier dans le contrat initial, et le débiteur accepte cette clause.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas la cession de créance (articles 1324 à 1328), où le débiteur n'a pas à consentir.
  • Il ne s'applique pas à la novation par changement de débiteur (article 1332), qui concerne le remplacement du débiteur.
  • Il ne traite pas de la délégation (articles 1336 à 1340), qui implique un tiers délégué.
  • Il ne couvre pas les conditions générales de la novation (articles 1329-1331) comme l'exigence d'une obligation valable.

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