Section 2 : Comment s'établissent les servitudes
7 articles
- Art. 690 Acquisition des servitudes continues apparentes L'article 690 du Code civil prévoit que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par possession de trente ans.
- Art. 691 Titre requis pour les servitudes Selon l'article 691 du Code civil, les servitudes discontinues ou non apparentes s'établissent uniquement par titre. La possession immémoriale ne suffit pas.
- Art. 692 La destination du père de famille vaut titre L'article 692 du Code civil dispose que la destination du père de famille équivaut à un titre pour une servitude continue et apparente.
- Art. 693 Preuve de la destination du père de famille L'art. 693 du Code civil exige, pour la servitude par destination du père de famille, la preuve que les fonds divisés ont appartenu au même propriétaire.
- Art. 694 Servitude apparente – vente d'un héritage Art. 694 C. civ. : une servitude apparente entre deux héritages d'un même propriétaire subsiste après la vente de l'un d'eux, même si le contrat n'en dit rien.
- Art. 695 Titre récognitif remplace titre constitutif Art. 695 : le titre constitutif d'une servitude non prescriptible ne peut être remplacé que par un titre récognitif du propriétaire du fonds asservi.
- Art. 696 Accessoires nécessaires d'une servitude L'établissement d'une servitude accorde automatiquement tout ce qui est nécessaire à son usage, tel qu'un droit de passage pour puiser de l'eau.