Titre récognitif remplace titre constitutif (Art. 695)
Art. 695 : le titre constitutif d'une servitude non prescriptible ne peut être remplacé que par un titre récognitif du propriétaire du fonds asservi.
Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'article 695 du Code civil interdit de remplacer le titre constitutif d'une servitude par un autre document, sauf s'il s'agit d'un titre récognitif. Ce titre récognitif doit être délivré par le propriétaire du fonds asservi (celui qui subit la servitude).
Cette règle ne concerne que les servitudes qui ne peuvent pas être acquises par la prescription. Il s'agit notamment des servitudes continues non apparentes et des servitudes discontinues, apparentes ou non (articles 690 et 691).
Le titre récognitif ne crée pas une nouvelle servitude ; il reconnaît l'existence d'une servitude déjà constituée par un titre antérieur. Il permet de prouver la servitude lorsque le titre original est perdu ou détruit.
Quand il s'applique
- Un propriétaire a perdu l'acte original de constitution d'une servitude de passage non apparente et demande au propriétaire du fonds servant de signer un titre récognitif.
- Un notaire rédige un acte de reconnaissance de servitude pour remplacer un titre ancien devenu illisible.
- Un propriétaire du fonds dominant tente d'utiliser un titre récognitif signé par un tiers, mais l'article 695 exige qu'il émane du propriétaire du fonds asservi.
- Un litige porte sur l'existence d'une servitude discontinue : l'une des parties produit un titre récognitif, l'autre conteste sa validité car il ne provient pas du propriétaire actuel du fonds asservi.
Ce que cet article ne dit pas
- Les servitudes continues et apparentes acquises par prescription (article 690).
- La création d'une servitude nouvelle sans titre constitutif (article 686).
- La modification de l'assiette ou du mode d'exercice d'une servitude (article 696).
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