Paragraphe 3 : De la renonciation anticipée à l'action en réduction
7 articles
- Art. 929 Renoncer d'avance à l'action en réduction Un héritier réservataire présomptif peut renoncer d'avance à contester des libéralités portant atteinte à sa réserve, au profit d'une personne désignée.
- Art. 930 Validité de la renonciation à la réduction L'article 930 exige un acte authentique devant deux notaires pour valider la renonciation anticipée à l'action en réduction, sous peine de nullité.
- Art. 930-1 Capacité de renoncer à l'action en réduction Art. 930-1 : capacité de donation entre vifs pour renoncer à l'action en réduction ; le mineur émancipé ne peut pas ; la renonciation n'est pas une libéralité.
- Art. 930-2 Portée de la renonciation à la réduction La renonciation à l'action en réduction ne joue que si la réserve héréditaire est entamée. L'excédent non prévu ou mal attribué reste réductible.
- Art. 930-3 Conditions révocation renonciation Art. 930-3 : révocation de renonciation pour défaut d'aliments, état de besoin à l'ouverture, ou crime/délit du bénéficiaire contre la personne du renonçant.
- Art. 930-4 Délai de révocation de la renonciation La révocation d'une renonciation à l'action en réduction n'est jamais automatique : la demande s'effectue en justice dans le délai strict d'une année.
- Art. 930-5 Portée de la renonciation aux représentants L'article 930-5 du Code civil prévoit que la renonciation anticipée à l'action en réduction s'impose également aux représentants du renonçant.