Art. 930-4 Code civil

Délai de révocation de la renonciation - Art. 930-4

La révocation d'une renonciation à l'action en réduction n'est jamais automatique : la demande s'effectue en justice dans le délai strict d'une année.

Texte officiel Art. 930-4 Code civil — France

La révocation n'a jamais lieu de plein droit. La demande en révocation est formée dans l'année, à compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondée sur l'état de besoin. Elle est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visés au 3° de l'article 930-3 . La révocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est prononcée qu'à concurrence des besoins de celui qui avait renoncé.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'un héritier présomptif a renoncé par avance à exercer son action en réduction, cette renonciation peut sous certaines conditions être révoquée. Cet article précise que la révocation n'intervient jamais de plein droit : elle nécessite impérativement une demande formée en justice.

Cette action judiciaire est soumise à un délai de prescription d'une année. Lorsque la demande est fondée sur l'état de besoin du renonçant, ce délai court à compter de l'ouverture de la succession. Si elle est fondée sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur des faits d'ingratitude visés au 3° de l'article 930-3, le délai d'une année court à compter du fait reproché ou du jour où les héritiers ont pu en avoir connaissance.

Enfin, lorsque la révocation est prononcée en raison de l'état de besoin (cas prévu au 2° de l'article 930-3), ses effets sont strictement limités à la mesure des besoins financiers de celui qui avait renoncé.

Quand il s'applique

  • Un enfant ayant signé une renonciation anticipée se trouve dans un état de besoin au décès du disposant et saisit le juge dans l'année de l'ouverture de la succession.
  • Un renonçant attaque en justice la renonciation dans l'année où le gratifié a manqué à son obligation alimentaire envers lui.
  • Les héritiers d'un renonçant décédé engagent une action dans l'année suivant la découverte de faits graves commis par le gratifié à l'encontre du défunt.

Ce que cet article ne dit pas

  • La définition des motifs de fond permettant de demander la révocation, qui relève de l'article 930-3.
  • La forme authentique requise pour établir la renonciation anticipée, régie par l'article 930.
  • Le calcul de l'indemnité de réduction en cas de dépassement de la quotité disponible, traité aux articles 924-2 et 924-3.

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