Art. 930-2 Code civil

Portée de la renonciation à la réduction (Art. 930-2)

La renonciation à l'action en réduction ne joue que si la réserve héréditaire est entamée. L'excédent non prévu ou mal attribué reste réductible.

Texte officiel Art. 930-2 Code civil — France

La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si l'atteinte à la réserve héréditaire n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l'atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, l'excédent est sujet à réduction. La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'un héritier accepte par avance de ne pas contester une libéralité (donation ou legs) qui entamerait sa réserve héréditaire, cet engagement ne produit d'effet que si la réserve est effectivement atteinte lors de l'ouverture de la succession.

Si la libéralité dépasse l'atteinte qui avait été acceptée dans l'acte de renonciation, l'héritier conserve le droit d'agir en réduction pour tout ce qui dépasse la limite fixée. De même, si la renonciation avait été faite en vue d'un bien précis ou au profit d'un bénéficiaire déterminé, l'accord devient caduc si le défunt a finalement donné un autre bien ou gratifié une autre personne.

Quand il s'applique

  • Un enfant a accepté par avance le legs d'une maison au profit de son frère, mais le défunt a finalement légué cette maison à un tiers.
  • Un héritier a consenti à une renonciation portant sur un bien immobilier précis, mais la donation contestée porte sur un compte bancaire.
  • Le testament dépasse la fraction d'atteinte à la réserve qui avait été expressément acceptée par l'héritier renonçant.
  • La succession comporte suffisamment de biens pour couvrir la réserve héréditaire, rendant inutile la renonciation préalablement signée.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les exigences de forme et la rédaction de l'acte de renonciation devant notaire, prévues à l'article 930.
  • La capacité juridique requise pour pouvoir signer une renonciation, régie par l'article 930-1.
  • Les cas exceptionnels permettant de demander la révocation d'une renonciation, définis à l'article 930-3.
  • L'effet de la renonciation à l'égard des héritiers du renonçant, fixé à l'article 930-5.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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