Conditions révocation renonciation (art. 930-3)
Art. 930-3 : révocation de renonciation pour défaut d'aliments, état de besoin à l'ouverture, ou crime/délit du bénéficiaire contre la personne du renonçant.
Le renonçant ne peut demander la révocation de sa renonciation que si : 1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ; 2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires ; 3° Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article liste les trois cas dans lesquels un héritier réservataire qui a renoncé à ses droits (le renonçant) peut demander la révocation de cette renonciation. La première condition est que la personne dont il serait héritier (le futur défunt) ne remplit pas son obligation alimentaire envers lui. La seconde est que, au jour de l'ouverture de la succession, le renonçant se trouve dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé. La troisième est que le bénéficiaire de la renonciation (celui qui a reçu les biens) s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre la personne du renonçant.
Ces conditions sont alternatives : une seule suffit pour ouvrir droit à révocation. L'article ne traite pas de la procédure ni des délais, qui sont prévus à l'article 930-4.
Quand il s'applique
- Un enfant renonce à la réserve héréditaire contre une donation ; plus tard, son père (futur défunt) cesse de lui verser la pension alimentaire due. L'enfant peut révoquer sa renonciation sur le fondement du 1°.
- Une femme renonce à ses droits réservataires. À la mort de sa mère, elle est sans emploi et dans le besoin. Si elle n'avait pas renoncé, sa part d'héritage lui aurait permis de sortir de cet état. Condition 2° remplie.
- Le bénéficiaire de la renonciation (par exemple le frère qui reçoit le bien) agresse physiquement le renonçant, causant une incapacité. Ce crime contre la personne permet la révocation (3°).
Ce que cet article ne dit pas
- Le simple mécontentement du renonçant quant à sa décision ne permet pas la révocation.
- Un état de besoin qui existait avant l'ouverture mais a disparu au jour de l'ouverture ne suffit pas.
- Un crime ou délit contre les biens du renonçant (par exemple un vol) ne déclenche pas la condition 3°.
- Le défaut de paiement d'une dette autre qu'alimentaire (prêt, loyer) par le futur défunt n'est pas couvert.
Articles liés
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 930-3 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.