Art. 930-5 Code civil

Portée de la renonciation aux représentants Art. 930-5

L'article 930-5 du Code civil prévoit que la renonciation anticipée à l'action en réduction s'impose également aux représentants du renonçant.

Texte officiel Art. 930-5 Code civil — France

La renonciation est opposable aux représentants du renonçant.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'un héritier réservataire renonce par avance à exercer l'action en réduction visant à préserver sa part de réserve héréditaire, cet engagement ne s'applique pas uniquement à sa personne. Il s'impose également à ses ayants cause ou représentants legalement désignés.

En pratique, si le renonçant décède avant l'ouverture de la succession ou renonce lui-même à cette succession, les descendants ou héritiers qui viennent à sa place par le mécanisme de la représentation successorale sont liés par la décision qu'il avait prise.

L'opposabilité signifie que le bénéficiaire de la libéralité contestée peut excepter cette renonciation pour bloquer toute tentative d'action en réduction intentée par les représentants du renonçant.

Quand il s'applique

  • Un enfant ayant renoncé par avance à contester une donation faite à son frère décède avant son père ; ses propres enfants viennent à la succession par représentation et ne peuvent pas contester la donation.
  • Les enfants d'un héritier représenté tentent de réclamer une indemnité de réduction pour un legs, mais se voient opposer l'acte signé par leur auteur de son vivant.
  • Un héritier ayant signé une renonciation anticipée renonce ensuite à la succession ; ses descendants venant en représentation se trouvent empêchés d'agir en réduction.

Ce que cet article ne dit pas

  • La procédure d'établissement de la renonciation par acte authentique devant deux notaires, fixée par l'article 930.
  • Les règles relatives à la capacité requise pour consentir à la renonciation, définies à l'article 930-1.
  • Les conditions et démarches pour demander la révocation de la renonciation, régies par les articles 930-3 et 930-4.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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