Art. 930-1 Code civil

Capacité de renoncer à l'action en réduction – Art. 930-1

Art. 930-1 : capacité de donation entre vifs pour renoncer à l'action en réduction ; le mineur émancipé ne peut pas ; la renonciation n'est pas une libéralité.

Texte officiel Art. 930-1 Code civil — France

La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut renoncer par anticipation à l'action en réduction. La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fixe la capacité exigée pour renoncer par anticipation à l'action en réduction. Cette action permet à un héritier réservataire de réduire les libéralités qui excèdent la quotité disponible. La renonciation anticipée est un acte par lequel l'héritier présomptif abandonne ce droit avant même que la succession soit ouverte.

La capacité requise est la même que pour consentir une donation entre vifs : il faut être capable de donner. Toutefois, le mineur émancipé, même s'il peut faire certains actes, ne peut pas renoncer par anticipation à l'action en réduction. Enfin, la renonciation, quelle que soit sa forme, n'est pas considérée comme une libéralité : elle n'est pas soumise aux règles des donations et n'entre pas dans le calcul de la quotité disponible.

Quand il s'applique

  • Un héritier réservataire présomptif envisage de renoncer par anticipation à l'action en réduction d'une donation que le défunt a faite à un autre enfant.
  • Un notaire vérifie la capacité d'une personne qui souhaite renoncer : il doit s'assurer qu'elle a la capacité de faire une donation entre vifs.
  • Un mineur émancipé tente de renoncer à l'action en réduction ; l'article 930-1 lui interdit formellement de le faire.
  • Un héritier renonce et craint que cette renonciation soit qualifiée de libéralité imposable ; l'article 930-1 précise que ce n'est pas une libéralité.

Ce que cet article ne dit pas

  • La procédure ou la forme de la renonciation (établie par l'article 930).
  • Les effets de la renonciation sur la réserve héréditaire (traités aux articles 930-2 et suivants).
  • Les conditions de révocation de la renonciation (régies par l'article 930-3).
  • Le calcul de la quotité disponible ou de l'indemnité de réduction (articles 924 et suivants).

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