Sous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes
6 articles
- Art. 1343 Distinction somme d'argent / dette de valeur L'article 1343 distingue le paiement des obligations de somme d'argent (montant nominal) et des dettes de valeur (montant liquidé).
- Art. 1343-1 Imputation des paiements partiels Tout paiement partiel d'une dette portant intérêt s'impute d'abord sur les intérêts. Le taux conventionnel doit être écrit et est annuel par défaut.
- Art. 1343-2 Capitalisation des intérêts échus d'un an Les intérêts échus depuis au moins un an produisent à leur tour des intérêts si le contrat ou une décision de justice le prévoit. Art. 1343-2 du Code civil.
- Art. 1343-3 Paiement en euros ou devise étrangère Paiement en France d'une obligation de somme d'argent : en euros, sauf opération internationale, jugement étranger ou accord professionnel pour devise usuelle.
- Art. 1343-4 Lieu de paiement : domicile du créancier Si le contrat, la loi ou le juge n'indiquent pas où payer une somme d'argent, le débiteur doit payer au domicile du créancier (Art. 1343-4 Code civil).
- Art. 1343-5 Délais de paiement accordés par le juge Le juge peut accorder un report ou un échelonnement du paiement d'une dette dans la limite de deux années, sauf pour les dettes d'aliment.