Délais de paiement accordés par le juge : Art. 1343-5
Le juge peut accorder un report ou un échelonnement du paiement d'une dette dans la limite de deux années, sauf pour les dettes d'aliment.
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet au juge d'accorder des aménagements de paiement à une personne qui n'arrive pas à régler sa dette. Le juge tranche en pondérant la situation financière du débiteur et les besoins du créancier, et peut étaler ou décaler les règlements dans la limite de deux années.
Lorsque le juge accorde ces délais, les procédures d'exécution forcée engagées par le créancier sont suspendues. De plus, les pénalités et majorations de retard prévues au contrat ne s'appliquent pas durant cette période. La décision peut aussi prévoir un taux d'intérêt réduit ou faire porter les paiements en priorité sur le capital.
Ces règles sont d'ordre public : toute clause d'un contrat prétendant interdire au débiteur de demander ces délais est nulle. Toutefois, ce texte ne s'applique pas aux dettes d'aliment.
Quand il s'applique
- Un locataire accumule des loyers en retard et demande au juge un étalement des impayés sur plusieurs mois.
- Un particulier ayant perdu son emploi sollicite la suspension du remboursement de son prêt bancaire.
- Un artisan poursuivi par un fournisseur pour une facture impayée demande un report d'échéance au tribunal.
Ce que cet article ne dit pas
- Le report ou l'étalement d'une pension alimentaire due pour l'entretien d'un enfant, qui constitue une dette d'aliment.
- Le refus direct par un créancier de recevoir un paiement fractionné sans intervention du juge, régi par l'article 1342-4.
- L'obtention automatique de délais de paiement sans passer par une décision judiciaire.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 1343-5 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.