Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation
6 articles
- Art. 1346 Subrogation légale par paiement Subrogation légale: celui qui, ayant un intérêt légitime, paie et libère le débiteur final, en bénéficie automatiquement. Art. 1346.
- Art. 1346-1 Subrogation conventionnelle La subrogation conventionnelle est expresse, consentie au paiement ou par acte antérieur, et prouvable par tous moyens (Art. 1346-1).
- Art. 1346-2 Subrogation consentie par le débiteur Cet article fixe les conditions de la subrogation consentie par le débiteur qui emprunte pour payer sa dette, avec ou sans l'accord du créancier.
- Art. 1346-3 Subrogation partielle : priorité créancier Lorsque le créancier n'est payé qu'en partie, la subrogation ne peut lui nuire : il conserve sa priorité sur le subrogé pour ce qui lui reste dû. Art. 1346-3.
- Art. 1346-4 Effets et limites de la subrogation La subrogation transmet la créance dans la limite de la somme payée. Le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal dès la mise en demeure, sauf accord.
- Art. 1346-5 Effets et opposabilité de la subrogation L'article 1346-5 précise quand la subrogation s'impose au débiteur et quels moyens de défense il peut opposer au nouveau créancier payé à sa place.