Art. 1346-3 Code civil

Subrogation partielle : priorité créancier, Art. 1346-3

Lorsque le créancier n'est payé qu'en partie, la subrogation ne peut lui nuire : il conserve sa priorité sur le subrogé pour ce qui lui reste dû. Art. 1346-3.

Texte officiel Art. 1346-3 Code civil — France

La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

La subrogation permet à une personne qui paie la dette d'un débiteur de se substituer au créancier dans ses droits. Mais si le créancier n'a été payé qu'en partie, le subrogé ne peut pas lui faire concurrence. Le créancier conserve sa priorité pour le solde impayé.

Cela signifie que lorsque le créancier reçoit un paiement partiel d'un tiers (subrogé), il peut réclamer le reste de sa créance avant que le subrogé ne puisse se faire rembourser par le débiteur. Le subrogé ne peut pas invoquer la subrogation pour réduire les droits du créancier.

Cette règle s'applique que la subrogation soit légale (art. 1346) ou conventionnelle (art. 1346-1). Elle protège le créancier qui n'a pas été entièrement désintéressé.

Quand il s'applique

  • Un assureur indemnise partiellement son assuré après un sinistre, puis exerce un recours subrogatoire contre le responsable : le créancier (assuré) garde la priorité pour la partie non indemnisée.
  • Une caution paie une partie de la dette à la place du débiteur principal : le créancier peut réclamer le reste avant que la caution ne se retourne contre le débiteur.
  • Un coobligé solidaire verse une partie de la somme due : le créancier conserve son droit de préférence pour le montant restant.
  • Un tiers payeur (caisse de sécurité sociale) verse une partie des prestations à l'assuré : le créancier est prioritaire pour le solde sur le subrogé.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cette disposition ne régit pas la situation où le débiteur lui-même effectue un paiement partiel (cela relève des articles 1343 et suivants).
  • Elle ne s'applique pas à la compensation (voir art. 1347 et suivants).
  • Elle ne traite pas de la pluralité de créanciers non subrogés.
  • Elle ne précise pas les conditions de validité de la subrogation (voir art. 1346-1 et 1346-2).

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