Effets et limites de la subrogation - Art. 1346-4
La subrogation transmet la créance dans la limite de la somme payée. Le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal dès la mise en demeure, sauf accord.
La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'une personne règle la dette d'un débiteur auprès de son créancier, elle prend la place de ce dernier : c'est le mécanisme de la subrogation. Le nouveau créancier, appelé le subrogé, récupère la créance originale avec ses garanties et accessoires. Toutefois, il ne peut pas réclamer plus que ce qu'il a effectivement payé.
Les droits exclusivement rattachés à la personne du créancier d'origine ne sont pas transmis. Concernant les intérêts, le subrogé ne peut prétendre qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, à moins d'avoir négocié un autre taux avec le débiteur. Les garanties existantes couvrent ces intérêts, mais l'engagement des tiers ayant apporté une sûreté demeure strictement limité à ce qu'ils avaient prévu au départ.
Quand il s'applique
- Un assureur indemnise le propriétaire d'un logement après un dégât des eaux et se retourne contre le voisin responsable pour récupérer le montant versé.
- Un proche règle l'impayé de loyer d'un locataire et lui demande le remboursement exact de la somme payée au bailleur.
- Une caution paie la dette d'un emprunteur défaillant puis adresse une mise en demeure à cet emprunteur pour faire courir l'intérêt légal.
Ce que cet article ne dit pas
- Exiger du débiteur le paiement d'une somme supérieure au montant réellement versé au créancier d'origine.
- Obtenir la priorité de paiement face au créancier initial qui n'aurait été payé qu'en partie (relevait de l'article 1346-3).
- Demander au juge un délai de grâce pour échelonner le paiement de la dette (relevait de l'article 1343-5).
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