Art. 1346 Code civil

Subrogation légale par paiement – Art. 1346

Subrogation légale: celui qui, ayant un intérêt légitime, paie et libère le débiteur final, en bénéficie automatiquement. Art. 1346.

Texte officiel Art. 1346 Code civil — France

La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1346 prévoit une subrogation légale, automatique, sans accord du créancier. Elle profite à toute personne qui a un intérêt légitime à payer une dette et dont le paiement libère, vis-à-vis du créancier, la personne qui doit supporter définitivement tout ou partie de la dette.

L'intérêt légitime peut être celui d'une caution, d'un coobligé, d'un assureur, ou de toute personne qui risquerait une perte si la dette n'était pas payée. La personne libérée est celle qui, dans les rapports internes, est tenue en dernier ressort.

Cette subrogation transfère au payeur les droits du créancier dans la limite de ce qu'il a payé, comme le précise l'article 1346-4. Elle ne peut nuire au créancier si le paiement est partiel (article 1346-3).

Quand il s'applique

  • Une caution paie la dette du débiteur principal à la banque ; elle est subrogée dans les droits de la banque contre le débiteur.
  • Deux codébiteurs solidaires sont poursuivis ; l'un paie la totalité de la dette, il est subrogé contre l'autre codébiteur pour sa part.
  • Un assureur indemnise l'assuré pour un dommage causé par un tiers responsable ; l'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré contre ce tiers.
  • Un propriétaire d'un immeuble hypothéqué paie la dette du propriétaire actuel pour éviter la saisie ; il est subrogé dans les droits du créancier hypothécaire.
  • Un héritier paie une dette de la succession pour préserver les biens ; il est subrogé dans les droits du créancier successoral.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cette disposition ne régit pas la subrogation conventionnelle, qui nécessite un accord exprès du créancier (articles 1346-1 et 1346-2).
  • Elle ne s'applique pas si le paiement ne libère personne de la charge définitive de la dette (par exemple, un paiement fait par un tiers sans intérêt légitime).
  • L'article 1346 ne fixe pas l'étendue de la subrogation (celle-ci est limitée à ce qui a été payé, selon l'article 1346-4).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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