Effets et opposabilité de la subrogation Art. 1346-5
L'article 1346-5 précise quand la subrogation s'impose au débiteur et quels moyens de défense il peut opposer au nouveau créancier payé à sa place.
Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'une personne paye la dette d'un débiteur à la place de son créancier, elle est subroguée dans les droits de ce dernier. Le débiteur peut se prévaloir de ce changement dès qu'il en a connaissance. Toutefois, le nouveau créancier ne peut lui réclamer le paiement que si la subrogation lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur conserve la faculté de refuser le paiement en invoquant les contestations directement liées à la dette elle-même. Il peut ainsi faire valoir la nullité du contrat initial, une inexécution des prestations prévues, la résolution de la convention ou la compensation de dettes connexes.
Le débiteur peut également opposer les événements intervenus avec le créancier d'origine avant que la subrogation ne lui soit devenue opposable. Cela comprend l'octroi d'un délai de paiement, une remise de dette accordée ou la compensation de dettes non connexes.
Quand il s'applique
- Un assureur indemnise une victime et réclame le remboursement au responsable de l'accident.
- Un débiteur refuse de payer le tiers subrogué car le service initialement vendu n'a jamais été exécuté.
- Un débiteur invoque un délai de paiement accordé par son créancier d'origine avant d'avoir reçu la notification de la subrogation.
- Un débiteur déduit de ce qu'il doit au tiers subrogué les sommes que le créancier initial lui devait au titre du même contrat.
Ce que cet article ne dit pas
- Les modalités de mise en demeure du débiteur, régies par l'article 1344.
- L'étendue du transfert de la créance et de ses accessoires au bénéficiaire, prévue à l'article 1346-4.
- Les conditions générales d'extinction des obligations par compensation, traitées à l'article 1347.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 1346-5 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.