Subrogation consentie par le débiteur - Art. 1346-2
Cet article fixe les conditions de la subrogation consentie par le débiteur qui emprunte pour payer sa dette, avec ou sans l'accord du créancier.
La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article régit la subrogation conventionnelle à l'initiative du débiteur. Lorsqu'une personne emprunte des fonds pour payer sa dette, elle peut transférer au nouveau prêteur les droits et garanties du créancier initial. Ce mécanisme permet au nouveau prêteur de bénéficier des sûretés attachées à la créance d'origine.
Lorsque l'ancien créancier donne son accord, la subrogation doit être expressément mentionnée. La quittance remise au débiteur doit également préciser d'où proviennent les sommes utilisées pour régler la dette.
Si le créancier ne participe pas à l'opération, la subrogation reste possible si la dette est arrivée à échéance ou si le terme était fixé dans l'intérêt du débiteur. Le texte impose alors un formalisme strict : l'emprunt et la quittance doivent obligatoirement être rédigés devant notaire, avec des mentions précises attestant la destination des fonds.
Quand il s'applique
- Un débiteur souscrit un prêt auprès d'un nouvel établissement bancaire pour rembourser par anticipation un emprunt et transférer les garanties avec l'accord de sa première banque.
- Un emprunteur règle une dette arrivée à échéance au moyen d'un prêt notarié sans obtenir le concours de son créancier d'origine.
- Un particulier fait établir une quittance notariée mentionnant expressément que le paiement de sa dette provient des fonds versés par un nouveau prêteur.
Ce que cet article ne dit pas
- La subrogation accordée directement par le créancier qui reçoit un paiement d'un tiers (régie par l'article 1346-1).
- La subrogation qui s'opère automatiquement par le seul effet de la loi (régie par l'article 1346).
- Les conditions dans lesquelles la subrogation transmet la créance et ses accessoires au nouveau créancier (régies par l'article 1346-4).
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