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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre IV : L'extinction de l'obligation / Section 2 : La compensation

Sous-section 1 : Règles générales

7 articles

  • Art. 1347 Extinction de dettes réciproques La compensation éteint deux dettes réciproques à hauteur du montant le plus faible, dès que les conditions sont réunies et qu'elle est invoquée.
  • Art. 1347-1 Conditions de la compensation La compensation automatique nécessite deux dettes réciproques fongibles, certaines, liquides et exigibles, même exprimées en devises convertibles.
  • Art. 1347-2 Compensation interdite sans accord créancier Art. 1347-2 interdit la compensation sans accord du créancier pour créances insaisissables et restitution (dépôt, prêt à usage, bien volé).
  • Art. 1347-4 Imputation des dettes compensables En présence de plusieurs dettes compensables, l'imputation de la compensation s'effectue selon les règles applicables à l'imputation des paiements.
  • Art. 1347-5 Perte du droit de compensation après cession Le débiteur qui a accepté sans réserve la cession de la créance ne peut plus invoquer la compensation avec le cédant contre le cessionnaire.
  • Art. 1347-6 Compensation par caution et codébiteur La caution peut utiliser la dette du créancier envers le débiteur principal. Le codébiteur solidaire réduit la dette globale de la part du coobligé.
  • Art. 1347-7 Compensation et droits des tiers La compensation, extinction simultanée de dettes réciproques, ne peut pas porter atteinte aux droits qu'un tiers a acquis antérieurement.
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