Compensation interdite sans accord créancier - Art. 1347-2
Art. 1347-2 interdit la compensation sans accord du créancier pour créances insaisissables et restitution (dépôt, prêt à usage, bien volé).
Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
La compensation permet d'éteindre deux dettes réciproques. Mais certaines créances sont protégées : elles ne peuvent être compensées qu'avec l'accord du créancier.
L'article 1347-2 énumère ces créances : les créances insaisissables (par exemple, certaines allocations) et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage (commodat) ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé (vol, perte). Dans ces cas, le débiteur ne peut pas imposer la compensation ; seul le créancier peut y consentir.
Quand il s'applique
- Un ami vous doit la restitution d'un outil que vous lui avez prêté (prêt à usage). Vous lui devez par ailleurs une somme d'argent. Il ne peut pas compenser sa dette de restitution avec votre dette d'argent sans votre accord.
- Un locataire doit des loyers impayés ; le propriétaire retient indûment un meuble du locataire. Le locataire ne peut pas compenser la dette de loyer avec la restitution du meuble sans le consentement du propriétaire.
- Une banque détient un compte insaisissable (ex. allocation sociale). Un client doit de l'argent à la banque ; la banque ne peut pas compenser en prélevant sur ce compte sans accord du client.
Ce que cet article ne dit pas
- Cette règle ne s'applique pas aux dettes ordinaires (argent contre argent) qui sont compensables automatiquement sous les conditions de l'article 1347-1.
- Elle ne concerne pas la compensation judiciaire prévue à l'article 1348.
- Elle n'empêche pas la compensation en cas de connexité (article 1348-1) si les dettes sont connexes.
- Elle ne régit pas la compensation conventionnelle (article 1348-2) où les parties conviennent librement.
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