Compensation et droits des tiers : Art. 1347-7
La compensation, extinction simultanée de dettes réciproques, ne peut pas porter atteinte aux droits qu'un tiers a acquis antérieurement.
La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
La compensation est l'extinction simultanée de deux dettes réciproques entre deux personnes. L'article 1347-7 précise que ce mécanisme ne peut pas nuire aux droits qu'une personne extérieure (un tiers) a déjà acquis.
Par exemple, si un créancier a cédé sa créance à un tiers avant que la compensation n'ait lieu, la compensation entre le débiteur et le créancier d'origine ne pourra pas priver le cessionnaire de son droit. Cette règle s'applique à tous les types de compensation, qu'elle soit légale, judiciaire ou conventionnelle.
Quand il s'applique
- Un créancier cède sa créance à un tiers avant la compensation : la compensation ne peut pas priver le cessionnaire de sa créance.
- Un débiteur doit une somme au créancier, mais un tiers s'est porté caution et a payé : la compensation ne peut pas affecter le recours de la caution.
- Un créancier nantit sa créance au profit d'un tiers : la compensation ne peut pas réduire la valeur du nantissement.
- Un tiers a saisi la créance entre les mains du débiteur : la compensation ne peut pas annuler la saisie.
- Un débiteur et un créancier veulent compenser leurs dettes, mais un tiers avait un droit de préférence sur l'une des créances : la compensation est inopposable à ce tiers.
Ce que cet article ne dit pas
- Les conditions de la compensation elle-même (voir art. 1347 et suivants).
- Les droits des tiers qui naissent après la compensation (la protection ne vaut que pour les droits acquis antérieurement).
- La compensation entre dettes solidaires et le sort des cautions (voir art. 1347-6 et 1350-2).
- Les droits des tiers sur des biens autres que des créances (par exemple une hypothèque).
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