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Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre III : Des hypothèques

Section 1 : Dispositions générales

6 articles

  • Art. 2385 Hypothèque sans dépossession Art. 2385 définit l'hypothèque : affectation d'immeuble en garantie sans dépossession. Distincte du gage immobilier (art. 2379) avec dépossession.
  • Art. 2386 Légalité hypothèque: cas et formes autorisés Principe de légalité: l'hypothèque n'existe que dans les cas et formes autorisés par la loi. Aucune hypothèque hors cadre légal.
  • Art. 2388 Droits pouvant faire l'objet d'une hypothèque L'article 2388 du Code civil précise que seuls les droits réels immobiliers transmissibles et négociables peuvent être grevés d'une hypothèque.
  • Art. 2389 L'hypothèque s'étend aux améliorations L'article 2389 étend l'hypothèque aux améliorations de l'immeuble et à ses accessoires réputés immeubles, sans nouvelle inscription.
  • Art. 2390 Extension aux intérêts et accessoires L'hypothèque couvre les intérêts et accessoires de la créance. Cette extension profite aussi au tiers subrogé pour les intérêts et accessoires qui lui sont dus.
  • Art. 2391 L'indivisibilité de l'hypothèque Art. 2391 du Code civil : l'hypothèque est indivisible ; la garantie porte sur la totalité de la dette, même si la dette ou l'immeuble est divisé.
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