Paragraphe 4 : De la représentation.
7 articles
- Art. 751 Définition de la représentation successorale L'article 751 du Code civil définit la représentation successorale : un mécanisme juridique permettant aux descendants d'hériter aux droits de leur auteur.
- Art. 752 Représentation descendante à l'infini En succession, la représentation s'applique sans limite de degré pour tous les descendants directs du défunt, enfants, petits-enfants et suite.
- Art. 752-1 Pas de représentation pour les ascendants La représentation successorale n'est pas admise pour les ascendants. Seul l'ascendant le plus proche dans chaque ligne hérite, excluant les plus éloignés.
- Art. 752-2 Représentation descendants de frères ou soeurs La représentation en ligne collatérale est admise pour les descendants de frères ou soeurs du défunt, soit en concours avec des oncles ou tantes, soit seule.
- Art. 753 Représentation : partage par souche et par tête Le partage en représentation se fait par souche (comme si le représenté venait) et par tête entre héritiers d'une même souche. Art. 753.
- Art. 754 Représenter un héritier renonçant L'article 754 permet de représenter un héritier renonçant en ligne directe et collatérale. Il règle le rapport entre enfants et l'imputation des donations.
- Art. 755 Représentation des descendants de l'indigne Représentation des descendants de l'indigne, même vivant à l'ouverture, et application de l'art. 754 al.2 aux enfants de l'indigne de son vivant.