Art. 753 Code civil

Représentation : partage par souche et par tête - Art. 753

Le partage en représentation se fait par souche (comme si le représenté venait) et par tête entre héritiers d'une même souche. Art. 753.

Texte officiel Art. 753 Code civil — France

Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 753 s'applique lorsque la représentation est admise dans une succession. La représentation est une fiction juridique qui permet aux descendants de prendre la place d'un parent décédé (voir articles 751 et 752).

Le partage se fait d'abord par souche, c'est-à-dire par lignée: on partage comme si le représenté (le parent décédé) venait lui-même à la succession. Chaque souche reçoit une part égale (par exemple, si le défunt avait deux enfants, l'un vivant et l'autre prédécédé avec trois enfants, la souche du prédécédé reçoit la moitié de la succession).

Ensuite, à l'intérieur d'une même souche, le partage se fait par tête: les héritiers de cette souche se partagent également la part de la souche (dans l'exemple, les trois petits-enfants reçoivent chacun un tiers de la moitié).

Si une souche comporte elle-même plusieurs branches (par exemple, un enfant prédécédé qui avait deux enfants, dont l'un est aussi prédécédé avec des descendants), on subdivise la souche et on applique le même principe à chaque subdivision.

Quand il s'applique

  • Un grand-père décède, laissant deux enfants vivants et un enfant prédécédé qui avait trois enfants. Ceux-ci représentent leur parent et partagent par souche: la moitié de la succession revient à la souche du prédécédé, puis ces trois petits-enfants se partagent cette moitié par tête (un tiers chacun).
  • Un oncle décède sans descendants, laissant deux neveux (enfants d'un frère vivant) et trois nièces (enfants d'une sœur prédécédée). Chaque souche (frère et sœur) reçoit une part égale; les nièces se partagent la part de leur mère par tête.
  • Un père décède, laissant ses deux fils et une fille prédécédée qui avait deux enfants. Les deux fils reçoivent chacun leur part directe, et la fille est représentée par ses deux enfants qui se partagent sa part par tête.
  • Subdivision: un grand-père décède, laissant un fils vivant et un fils prédécédé qui avait deux enfants, dont l'un est également prédécédé laissant deux petits-enfants. La souche du fils prédécédé se subdivise: chaque petit-enfant reçoit une part, et les arrière-petits-enfants du prédécédé se partagent la part de leur parent par tête.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne précise pas dans quels cas la représentation est admise; cela dépend des articles 751, 752, 752-1 et 752-2.
  • Il ne règle pas le partage lorsque la succession est dévolue à des ascendants ou au conjoint survivant (articles 747, 757 et suivants).
  • Il ne s'applique pas aux successions sans représentation, où le partage se fait uniquement par tête (article 744).
  • Ne pas confondre avec la représentation des renonçants, qui est limitée aux successions dévolues aux descendants (article 754).

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