Art. 755 Code civil

Représentation des descendants de l'indigne, Art. 755

Représentation des descendants de l'indigne, même vivant à l'ouverture, et application de l'art. 754 al.2 aux enfants de l'indigne de son vivant.

Texte officiel Art. 755 Code civil — France

La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession. Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article autorise la représentation successorale pour les enfants et descendants d'une personne déclarée indigne (l'indigne), même si celle-ci est encore vivante au moment de l'ouverture de la succession. Normalement, la représentation permet aux descendants de prendre la place d'un héritier prédécédé ; ici, elle est étendue au cas où l'héritier indigne est toujours en vie.

Il précise également que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 754 s'appliquent aux enfants de l'indigne durant la vie de ce dernier. Cela signifie que les règles prévues pour les enfants d'un renonçant ou d'un prédécédé (selon le contenu de cet alinéa) sont transposées à la situation où l'indigne est vivant.

Quand il s'applique

  • Un père est déclaré indigne de succéder à son propre père (le grand-père des enfants) en raison d'une faute grave. Il est encore vivant. Ses enfants peuvent-ils le représenter dans la succession du grand-père ? Oui, l'article 755 le permet.
  • Une mère, indigne, est vivante lors du décès de sa mère. Ses enfants (les petits-enfants) peuvent se substituer à elle pour hériter de leur grand-mère.
  • Un frère est indigne. Ses neveux et nièces (enfants du frère) peuvent le représenter dans la succession d'un parent commun (leur oncle ou tante), même si le frère vit encore.
  • Les enfants d'un indigne, alors que celui-ci est vivant, bénéficient des mêmes règles que celles prévues pour les enfants d'un héritier prédécédé (visées au deuxième alinéa de l'article 754).

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne concerne pas la représentation des ascendants (parents, grands-parents) – celle-ci est exclue par l'article 752-1.
  • Il ne permet pas la représentation en ligne collatérale au-delà des enfants et descendants de l'indigne – l'article 752-2 limite la représentation collatérale aux enfants et descendants du défunt lui-même.
  • Il ne s'applique pas aux héritiers renonçants (ceux qui refusent la succession) – la représentation des renonçants est traitée à l'article 754, de manière différente selon le type de succession.

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