Représentation descendants de frères ou soeurs Art. 752-2
La représentation en ligne collatérale est admise pour les descendants de frères ou soeurs du défunt, soit en concours avec des oncles ou tantes, soit seule.
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article précise quand la représentation s'applique en ligne collatérale pour les descendants des frères et soeurs du défunt. La représentation est une fiction juridique qui permet aux descendants de prendre la place d'un parent prédécédé dans la succession.
Deux cas sont prévus. Premièrement, les descendants d'un frère ou d'une soeur prédécédé héritent en même temps que des oncles ou tantes du défunt (frères et soeurs de ses parents). Deuxièmement, si tous les frères et soeurs du défunt sont décédés, leurs descendants (neveux, nièces, petits-neveux, etc.) héritent seuls, même s'ils sont à des degrés différents.
La représentation permet de répartir la succession par souche (art. 753), comme si le représenté héritait lui-même.
Quand il s'applique
- Une personne décède sans enfants ni conjoint. Ses deux frères sont prédécédés, mais l'un avait un enfant. Cet enfant (neveu) hérite par représentation.
- Le défunt laisse un oncle et une tante, ainsi que les enfants de sa soeur décédée. Ces enfants héritent en concours avec les oncles et tantes.
- Tous les frères et soeurs du défunt sont morts. L'un avait deux enfants, l'autre un petit-fils. Par représentation, les deux enfants et le petit-fils héritent, le petit-fils prenant la place de son parent prédécédé.
Ce que cet article ne dit pas
- La représentation en ligne directe descendante (art. 752) – cet article ne traite que de la ligne collatérale.
- La représentation en faveur des ascendants (art. 752-1) – elle n'est pas admise, le plus proche exclut les autres.
- La représentation des renonçants (art. 754) – elle n'est possible que dans les successions dévolues par la loi.
- La représentation des indignes (art. 755) – elle est admise pour leurs enfants et descendants.
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