Paragraphe 2 : Des pouvoirs du curateur.
7 articles
- Art. 810 Prise de possession et consignation Dès sa désignation, le curateur récupère les biens de la succession vacante détenus par des tiers, réclame les dettes dues et consigne les sommes.
- Art. 810-1 Pouvoirs du curateur les six premiers mois Le curateur ne peut, pendant six mois, que faire des actes conservatoires, d'administration provisoire et vendre les biens périssables. Art. 810-1.
- Art. 810-2 Pouvoirs du curateur après six mois Le curateur vend tous biens pour payer les dettes, et ceux coûteux à conserver, même sans nécessité. Il peut mandater un signataire.
- Art. 810-3 Vente des biens d'une succession vacante Art. 810-3 : la vente des biens d'une succession vacante se fait par notaire, commissaire de justice ou tribunal. Tout créancier peut exiger une adjudication.
- Art. 810-4 Paiement des créanciers par le curateur Le curateur paie les créanciers à concurrence de l'actif. Avant le règlement, seuls frais nécessaires, funéraires, impôts, loyers et dettes urgentes sont payés.
- Art. 810-5 Projet de règlement du passif par le curateur Le curateur dresse un projet de règlement du passif, publié. Les créanciers non désintéressés peuvent le contester dans le mois suivant la publication.
- Art. 810-6 Pouvoirs du curateur et procédures collectives Art. 810-6 : les pouvoirs du curateur sont limités par les règles des procédures collectives applicables à la succession du défunt.