Pouvoirs du curateur et procédures collectives Art. 810-6
Art. 810-6 : les pouvoirs du curateur sont limités par les règles des procédures collectives applicables à la succession du défunt.
Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une personne faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article précise que les pouvoirs du curateur (nommé pour gérer une succession vacante) ne sont pas absolus. Ils s'exercent sous réserve des dispositions spéciales applicables lorsque le défunt était soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
Ainsi, si le défunt faisait l'objet d'une de ces procédures collectives, le curateur doit respecter les règles propres à cette procédure (par exemple, les règles de déclaration des créances, de réalisation des actifs, de paiement des créanciers, etc.) qui peuvent primer sur les règles générales de la curatelle successorale.
La portée de cette limitation dépend du contenu des dispositions applicables à la procédure collective en cause. Le curateur doit donc se renseigner sur la situation exacte du défunt au regard de ces procédures.
Quand il s'applique
- Une personne décède alors qu'elle était en liquidation judiciaire. Le curateur doit suivre les règles de la liquidation pour administrer la succession.
- Le défunt faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le curateur ne peut pas agir sans tenir compte des contraintes de cette procédure.
- Une succession est ouverte après un redressement judiciaire du défunt. Les pouvoirs du curateur sont limités par les dispositions de la procédure collective.
- Le curateur doit déclarer les créances selon les règles de la procédure collective et non selon les règles générales de la succession.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne définit pas les pouvoirs spécifiques du curateur en l'absence de procédure collective (ils sont détaillés dans les articles 810 et suivants).
- Il ne précise pas comment le curateur doit inventorier les biens (cela est régi par l'article 809-2).
- Il ne traite pas de la fin de la curatelle (article 810-12) ni de la réalisation des actifs (article 810-8).
- Il ne s'applique pas aux successions où le défunt n'était soumis à aucune procédure collective.
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