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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision. / Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis.

Paragraphe 2 : Des actes autorisés en justice.

6 articles

  • Art. 815-4 Représentation d'un indivisaire hors d'état L'habilitation par justice permet à un indivisaire de représenter un autre qui ne peut manifester sa volonté. À défaut, la gestion d'affaires s'applique.
  • Art. 815-5 Autorisation judiciaire malgré un refus Un juge peut autoriser un indivisaire à passer seul un acte si le refus d'un autre met en péril l'intérêt commun, sauf vente contre l'usufruitier.
  • Art. 815-5-1 Aliénation d'un bien indivis par les 2/3 Vente forcée d'un bien indivis par les deux tiers, après signification notariale et délai de trois mois, avec autorisation judiciaire en cas d'opposition.
  • Art. 815-6 Mesures d'urgence en indivision Le président du tribunal judiciaire peut ordonner des mesures urgentes pour préserver l'intérêt commun des indivisaires, comme autoriser une vente.
  • Art. 815-7 Interdiction de déplacer des meubles indivis Le président du tribunal peut interdire le déplacement de meubles corporels indivis, sauf à attribuer leur usage à un ayant droit, et peut exiger une caution.
  • Art. 815-7-1 Travaux et bail d'un bien indivis Dans les outre-mer, un indivisaire peut être autorisé en justice à rénover et louer un bien indivis vacant depuis plus de deux années civiles (Art. 815-7-1).
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