Autorisation judiciaire malgré un refus - Art. 815-5
Un juge peut autoriser un indivisaire à passer seul un acte si le refus d'un autre met en péril l'intérêt commun, sauf vente contre l'usufruitier.
Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un bien appartient à plusieurs personnes en indivision, la réalisation de certains actes nécessite l'accord des coïndivisaires. Si l'un d'eux refuse de donner son consentement et que ce blocage met en danger l'intérêt commun de l'indivision, la justice peut autoriser un indivisaire à agir seul.
L'acte conclu avec l'autorisation du juge s'impose à l'indivisaire qui s'y opposait. Cependant, cette règle connaît une limite stricte : un nu-propriétaire ne peut pas obtenir du juge la vente forcée de la pleine propriété d'un bien si l'usufruitier s'y oppose.
Quand il s'applique
- Un coïndivisaire refuse sans motif de signer le renouvellement d'un bail, risquant d'entraîner la perte des loyers pour l'indivision.
- Un membre de l'indivision bloque la vente d'un bien immobilier dégradé alors que l'indivision n'a pas les moyens de financer les travaux indispensables.
- Un indivisaire s'oppose à la conclusion d'un contrat nécessaire à la sauvegarde ou à la gestion courante d'un patrimoine indivis.
Ce que cet article ne dit pas
- La demande d'un nu-propriétaire visant à vendre la pleine propriété d'un bien contre la volonté de l'usufruitier.
- L'obtention de mesures d'urgence ou de conservation indispensables sur les biens indivis.
- La vente autorisée à la majorité des deux tiers des droits indivis sans justification d'un péril pour l'intérêt commun.
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