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Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre III : Des hypothèques / Section 2 : Des hypothèques légales

Sous-section 2 : Des hypothèques spéciales

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  • Art. 2402 Créances avec hypothèque légale spéciale Art. 2402 liste les créances garanties par hypothèque légale spéciale : prix de vente, prêt d'acquisition, charges de copro. 5 ans, droits d'héritiers, etc.
  • Art. 2403 Action résolutoire du vendeur d'immeuble L'article 2403 bloque l'action résolutoire de l'article 1654 contre les tiers ayant publié leurs droits, si l'hypothèque du vendeur est éteinte ou non inscrite.
  • Art. 2404 Inscription de l'hypothèque pour insalubrité Art. 2404 Code civil : l'hypothèque légale pour travaux d'insalubrité ou de péril est conservée par une double inscription et prend rang dès la première.
  • Art. 2405 Conservation de l'hypothèque Par dérogation à l'article 2404, l'hypothèque est conservée par la seule inscription du titre de recouvrement, à concurrence de sa valeur.
  • Art. 2407 Caducité de l'inscription après exécution Art. 2407: exécution des mesures avant inscription du titre de recouvrement permet mainlevée qui rend caduque première inscription hypothécaire.
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