Art. 2404 Code civil

Inscription de l'hypothèque pour insalubrité Art. 2404

Art. 2404 Code civil : l'hypothèque légale pour travaux d'insalubrité ou de péril est conservée par une double inscription et prend rang dès la première.

Texte officiel Art. 2404 Code civil — France

Le titulaire de la créance visée au 7° de l'article 2402 conserve son hypothèque par la double inscription faite : 1° Par l'auteur de l'arrêté de police pris en application de l' article L. 184-1 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement ou de l'article L. 511-11 du même code comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter ; 2° Du titre de recouvrement de la créance par son auteur. Pour les créances nées de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, l'hypothèque prend rang à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur, à compter de la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription. Pour les autres créances, l'hypothèque est conservée à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'une puissance publique fait réaliser des travaux sur un bâtiment insalubre ou menaçant ruine, sa créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble concerné.

Pour maintenir cette garantie, une double inscription est nécessaire auprès du service de la publicité foncière. La première inscription enregistre l'arrêté de police ou le montant estimé des travaux, tandis que la seconde enregistre le titre de recouvrement définitif.

L'hypothèque prend rang à la date de la première inscription jusqu'à concurrence de l'évaluation initiale. Si le montant final du titre dépasse cette somme, l'excédent prend rang à la date de la deuxième inscription.

Quand il s'applique

  • Une mairie fait réaliser des travaux d'urgence sur un immeuble menaçant ruine et inscrit l'évaluation du coût au fichier immobilier.
  • Une collectivité émet un titre de recouvrement après avoir ordonné la démolition d'un bâtiment insalubre.
  • L'auteur d'un arrêté de police portant fermeture définitive d'un établissement insalubre effectue la première inscription de la garantie.

Ce que cet article ne dit pas

  • La dispense exceptionnelle de double inscription, régie par l'article 2405.
  • La contestation du bien-fondé de l'arrêté de police d'insalubrité, relevant du juge administratif.
  • La répartition des frais d'inscription entre les débiteurs, régie par l'article 2406.

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