Caducité de l'inscription après exécution – Art. 2407
Art. 2407: exécution des mesures avant inscription du titre de recouvrement permet mainlevée qui rend caduque première inscription hypothécaire.
Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté ou la mise en demeure mentionnés au 1° de l'article 2404 ont été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant, la publication à leurs frais d'un arrêté de mainlevée avant l'inscription du titre de recouvrement prévue au 2° du même article emporte caducité de la première inscription. Mention est faite de la radiation résultant de cette caducité en marge de l'inscription, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant. La radiation de la seconde inscription ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2436 et suivants.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article s'applique aux hypothèques légales prévues à l'article 2402, pour lesquelles la procédure de l'article 2404 prévoit un arrêté ou une mise en demeure, puis une inscription du titre de recouvrement.
Si le propriétaire ou l'exploitant exécute les mesures ordonnées avant que le titre de recouvrement ne soit inscrit, il peut faire publier un arrêté de mainlevée à ses frais. Cette publication rend caduque la première inscription hypothécaire. Le conservateur mentionne la radiation en marge.
En revanche, la seconde inscription éventuelle ne peut être radiée que selon les articles 2436 et suivants.
Quand il s'applique
- Un propriétaire a reçu un arrêté de police des eaux ordonnant des travaux de dépollution. Il les exécute puis publie une mainlevée avant que la créance ne soit inscrite au titre de recouvrement.
- Un exploitant agricole est mis en demeure de traiter ses effluents. Il réalise les travaux et fait publier un arrêté de mainlevée, rendant caduque l'inscription hypothécaire déjà prise.
- Un créancier avait inscrit une hypothèque légale à titre conservatoire. Le débiteur obéit aux mesures, publie la mainlevée, et la première inscription devient sans effet.
- La publication de la mainlevée intervient après exécution mais avant l'inscription du titre de recouvrement, conformément à l'article 2404.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne s'applique pas à toutes les hypothèques, seulement à celles de l'article 2402 (créances environnementales, etc.).
- Il ne suffit pas d'exécuter les mesures : il faut publier une mainlevée avant l'inscription du titre de recouvrement.
- La caducité ne concerne que la première inscription ; la seconde inscription suit les règles des articles 2436 et suivants.
- L'article ne traite pas de la radiation d'une inscription après l'inscription du titre de recouvrement.
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