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Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre III : Des hypothèques / Section 2 : Des hypothèques légales / Sous-section 1 : Des hypothèques générales

Paragraphe 1 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des épou

4 articles

  • Art. 2394 Hypothèque légale participation aux acquêts Régime de participation aux acquêts: hypothèque légale pour créance possible avant dissolution (effet à dissolution) ou dans l'année après (effet immédiat).
  • Art. 2395 Cession de rang de l'hypothèque entre époux Un époux peut céder le rang de son hypothèque légale ou judiciaire. Si besoin, le juge peut autoriser cette cession dans l'intérêt de la famille.
  • Art. 2396 Renouvellement hypothèque légale époux Les jugements sous art. 2395 suivent le code de procédure civile ; le renouvellement de l'hypothèque légale des époux suit l'art. 2429.
  • Art. 2397 Information des époux sur l'hypothèque légale L'article 2397 impose que les articles 2393 à 2396 (hypothèque légale des époux) soient portés à la connaissance des époux ou futurs époux, selon décret.
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