Art. 2394 Code civil

Hypothèque légale participation aux acquêts – Art. 2394

Régime de participation aux acquêts: hypothèque légale pour créance possible avant dissolution (effet à dissolution) ou dans l'année après (effet immédiat).

Texte officiel Art. 2394 Code civil — France

Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, chacun a, sauf convention contraire, la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l' article 2418 . L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article concerne le régime matrimonial de la participation aux acquêts. Il permet à chaque époux d'inscrire une hypothèque légale pour garantir la créance de participation qui naîtra à la dissolution du régime. L'inscription peut être faite avant la dissolution, mais elle ne prend effet qu'à la dissolution et à condition que l'immeuble existe encore dans le patrimoine du conjoint débiteur à cette date. Elle peut aussi être prise dans l'année qui suit la dissolution ; dans ce cas, elle produit effet dès son inscription.

En cas de liquidation anticipée, si l'inscription a été prise avant la demande de liquidation, elle prend effet au jour de cette demande. Si elle est prise après, elle n'a effet qu'à sa date, comme le prévoit l'article 2418 (non reproduit ici).

Quand il s'applique

  • Pendant le mariage, un époux craint que l'autre dilapide ses biens ; il inscrit une hypothèque légale sur un immeuble de celui-ci pour se prémunir.
  • Après un divorce, un époux souhaite garantir sa créance de participation sur la maison de son ex-conjoint ; il prend une inscription hypothécaire dans l'année suivant la dissolution.
  • Un époux apprend que son conjoint s'apprête à vendre un bien immobilier ; il inscrit l'hypothèque avant la vente pour que la garantie prenne effet lors de la dissolution future.
  • Lors d'une liquidation anticipée du régime, un époux avait déjà inscrit l'hypothèque avant la demande ; celle-ci prend effet au jour de la demande de liquidation.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne permet pas de faire exécuter l'hypothèque avant la dissolution du régime ; elle n'a effet qu'à compter de celle-ci.
  • Il ne s'applique pas aux régimes de communauté légale ou conventionnelle, ni à la séparation de biens.
  • Il ne fixe pas le montant de la créance de participation ; celui-ci est déterminé par les règles de liquidation du régime.
  • L'inscription après un délai d'un an suivant la dissolution n'est pas couverte par cet article ; d'autres règles peuvent s'appliquer.

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