Révocation et acceptation donation graduelle - Art. 1055
Le donateur d'une donation graduelle peut la révoquer envers le second gratifié tant qu'il n'a pas notifié son acceptation, possible même après décès.
L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur. Par dérogation à l'article 932 , la donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
La donation graduelle est un acte par lequel le donateur transmet un bien à un premier bénéficiaire (appelé le grevé), à charge pour lui de le conserver puis de le transmettre à son propre décès à un second bénéficiaire. Cet article régit les conditions d'annulation et d'acceptation de la libéralité envers ce second bénéficiaire.
Tant que le second bénéficiaire n'a pas notifié son acceptation au donateur dans les formes requises pour les donations, le donateur conserve la liberté de révoquer la mesure prise en sa faveur.
Par dérogation aux règles ordinaires des donations prévues à l'article 932, le second bénéficiaire peut valablement accepter la donation graduelle après le décès du donateur, si celui-ci ne l'a pas révoquée de son vivant.
Quand il s'applique
- Un donateur transmet un immeuble à son fils à charge de le transmettre à son petit-fils, puis décide d'annuler la désignation du petit-fils tant que ce dernier n'a rien accepté.
- Un second gratifié notifie formellement son acceptation au donateur par acte notarié afin de verrouiller la libéralité et empêcher toute révocation ultérieure.
- Un second gratifié accepte la donation graduelle après le décès du donateur initial, la disposition n'ayant pas été révoquée antérieurement.
Ce que cet article ne dit pas
- La révocation de la donation faite au premier bénéficiaire, qui suit les règles générales applicables aux donations.
- Les donations résiduelles où le premier bénéficiaire n'a pas l'obligation de conserver le bien, régies par l'article 1058.
- L'obligation de gestion du premier gratifié envers le disposant ou le second gratifié, traitée à l'article 1060.
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