Action en complément de part interdite (Art. 1075-3)
L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et testaments-partages (Art. 1075-3).
L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1075-3 du Code civil interdit l'action en complément de part pour cause de lésion contre les donations-partages et les testaments-partages. Un héritier qui a reçu un lot dans un partage anticipé ne peut donc pas demander un complément au motif que la valeur de son lot est inférieure à sa part légale de plus du quart.
L'action en complément de part pour lésion est une action qui permet normalement à un héritier de réclamer un supplément lorsque le partage successoral lui a causé un préjudice. L'article 1075-3 en exclut l'application aux donations-partages et testaments-partages, qui sont des actes de distribution et de partage anticipé des biens entre héritiers présomptifs.
Cette disposition vise à sécuriser ces partages anticipés en empêchant les contestations fondées sur la lésion. Les héritiers qui acceptent un lot dans une donation-partage ou un testament-partage renoncent de fait à cette action.
Quand il s'applique
- Un enfant a reçu dans une donation-partage un bien dont la valeur est inférieure à sa part de réserve ; il ne peut pas intenter l'action en complément de part pour lésion.
- Un héritier qui a accepté un testament-partage constate que le lot qui lui est attribué vaut moins du quart de sa part légale ; il ne peut pas agir en complément de part.
- Un donateur a partagé ses biens entre ses trois enfants par donation-partage ; l'un d'eux estime que sa part est lésée de plus du quart ; l'action en complément de part est irrecevable.
- Un testateur a organisé le partage de sa succession par testament ; un légataire conteste l'évaluation des biens et veut demander un complément, mais l'article 1075-3 l'interdit.
Ce que cet article ne dit pas
- L'action en complément de part pour lésion reste possible contre un partage successoral ordinaire (non anticipé) après le décès.
- Cet article ne concerne pas les actions en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, qui sont régies par d'autres dispositions.
- Il ne s'applique pas aux donations simples (hors partage) : un héritier peut encore attaquer une donation pour lésion si elle est séparée d'un partage.
- L'article 1075-3 n'interdit pas les actions en nullité ou en rescision du partage pour d'autres causes (dol, erreur, violence).
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