Art. 1075-5 Code civil

Biens non compris dans le partage: Art. 1075-5

Art. 1075-5: les biens du disposant non compris dans une donation-partage sont attribués ou partagés selon le droit successoral.

Texte officiel Art. 1075-5 Code civil — France

Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1075-5 du Code civil s'applique lorsque le disposant (celui qui fait une donation-partage) n'a pas inclus tous ses biens dans cette donation-partage.

À son décès, les biens ou droits qui n'ont pas été mentionnés dans le partage anticipé ne sont pas régis par la donation. Ils sont attribués ou partagés selon les règles ordinaires de la succession légale.

Ainsi, même si le disposant a organisé la répartition de certains biens, les biens oubliés suivent le sort prévu par la loi pour les successions ab intestat.

Quand il s'applique

  • Un père fait une donation-partage de sa maison à ses deux enfants, mais oublie de mentionner son compte bancaire. À son décès, ce compte est partagé entre les héritiers selon les règles légales.
  • Une mère donne un terrain à l'un de ses enfants dans le cadre d'une donation-partage, mais ne mentionne pas des meubles qu'elle possède. Ces meubles sont attribués conformément à la loi successorale.
  • Un donateur inclut dans son partage anticipé uniquement des biens immobiliers, laissant de côté des droits d'auteur. Ces droits seront répartis selon les règles de la dévolution légale.
  • Des biens acquis après la conclusion de la donation-partage ne sont pas couverts par celle-ci; ils sont donc attribués ou partagés selon le droit commun des successions.
  • Un grand-parent fait une donation-partage à ses petits-enfants (héritiers présomptifs) mais omet une collection de tableaux. Cette collection sera partagée entre les héritiers réservataires selon la loi.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne permet pas au disposant de modifier le partage après son décès.
  • Il ne créé pas de droit pour un héritier de réclamer un bien omis en priorité.
  • Il ne s'applique pas aux donations simples (hors donation-partage) ; celles-ci suivent d'autres règles.
  • Il ne donne pas le droit de contester le partage pour omission ; l'action en complément de part pour lésion est régie par l'article 1075-3.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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