Objet et actes de la donation-partage - Art. 1076
La donation-partage porte uniquement sur des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés si le disposant y intervient.
La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe deux conditions relatives à la constitution d'une donation-partage. D'une part, l'opération ne peut porter que sur des biens présents, c'est-à-dire des biens figurant déjà dans le patrimoine du disposant au moment de l'acte, à l'exclusion de biens futurs ou à venir.
D'autre part, la donation et la répartition des biens n'ont pas l'obligation d'être conclues au sein d'un document unique. Elles peuvent faire l'objet d'actes distincts, à la condition expresse que la personne qui transmet ses biens intervienne personnellement ou représentée aux deux actes.
Quand il s'applique
- Un parent souhaite transmettre et répartir immédiatement des immeubles dont il est actuellement propriétaire.
- Un disposant réalise la donation dans un premier acte, puis participe à l'acte séparé organisant le partage entre les bénéficiaires.
- Un entrepreneur inclut une entreprise individuelle lui appartenant déjà dans le lot à répartir.
Ce que cet article ne dit pas
- Inclure dans la donation-partage des biens futurs que le disposant espère acquérir ultérieurement.
- Etablir un acte de partage séparé après la mort du disposant sans qu'il y ait signé de son vivant.
- Régler le sort d'un enfant non commun lors d'une donation-partage faite par deux époux, situation prévue à l'article 1076-1.
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